L.633-4

Remplace : alinéa 1er, ecqc. le traitement, de l'article 390 du code des douanes / article 1er de l'arrêté du 26 septembre 1949 relatif à l'aliénation par le service des douanes des objets confisqués ou abandonnés par transaction Voir : Article 390 ancien code des douanes · Article 1 ancien code des douanes

Sources : ancien code des douanes

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Contenu

Lorsqu’elle ne fait pas application des dispositions des articles L. 633-2 ou L. 633-3, l’administration procède ou fait procéder à la vente aux enchères des biens mentionnés à l’article L. 633-2 dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.