A.243-14

Remplace : article 5 de l'arrêté du 14 octobre 2019 relatif au contrôle de la fabrication et du commerce des précurseurs de drogues Voir : Article 5 code général des impôts

Sources : code général des impôts

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Contenu

La demande d’enregistrement mentionnée à l’article R. 243-10 est adressée à la mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques accompagnée d’un dossier transmis par courrier postal ou par voie électronique via le téléservice « DELPHES » qui comprend :

1° Le nom complet, les coordonnées, l’adresse électronique et la qualité de la personne responsable mentionnée à l’article R. 243-2 et, le cas échéant, de la personne suppléante ou de la personne référente ;

2° La liste des substances de catégorie 2 et 3 concernées et à cet effet :

) Pour les substances de catégorie 2A, le ou les types d’opérations projetées. Pour les substances de catégorie 2B, le ou les types d’opérations projetées parmi les opérations suivantes : mise à disposition, activités intermédiaires ou exportation ;

) Les quantités prévisionnelles qui seront utilisées, cédées ou commercialisées pour toute substance de catégorie 2 ;

) Pour les substances de catégorie 3, les quantités prévisionnelles susceptibles d’être exportées ou stockées aux fins d’exportation.

3° L’adresse ou le cas échéant, les adresses du ou des sites de stockage des substances. En cas d’adresses multiples, la demande distingue l’adresse du site depuis lequel une supervision des activités autour des substances sera assurée ;

4° La liste des fournisseurs et le cas échéant, le nom et l’adresse des clients de la substance classifiée lorsqu’elle est cédée ou revendue en l’état ;

5° La déclaration détaillant les mesures prises pour prévenir le détournement de ces substances ;

6° Le numéro unique d’identification du siège social et celui du ou des sites de stockage ou de commerce des substances. Les opérateurs disposant d’un compte dans « DELPHES » sont dispensés de fournir ce ou ces numéros pour les sites déjà repris sur leur agrément ou leur enregistrement.