R.243-10
Remplace : alinéa 1 et 3 de l'article 9 du décret n° 2019-917 du 30 août 2019 relatif au contrôle de la fabrication et du commerce des précurseurs de drogues / alinéas 1, 2, 3, 5 et 6 de l'article 13 du décret n° 2019-917 du 30 août 2019 relatif au contrôle de la fabrication et du commerce des précurseurs de drogues — Voir : Article 13 code général des impôts
Sources : code général des impôts
Les liens s’ouvrent dans un nouvel onglet.
Contenu
Sont tenus de déposer une demande d’enregistrement auprès du ministre chargé des douanes :
1° Les opérateurs procédant, sur des substances de catégorie 2 dépassant les seuils annuels fixés à l’annexe II du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues, aux opérations mentionnées à l’article L. 241-1 ;
2° Les opérateurs exportant des substances de catégorie 3 vers les pays mentionnés à l’article 10 du règlement délégué (UE) 2015/1011 de la Commission du 24 avril 2015 complétant le règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux précurseurs de drogues et le règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l’Union et les pays tiers ;
3° Les opérateurs exportant annuellement des substances de catégorie 3 dans des quantités dépassant les seuils fixés par substance en annexe I du même règlement.
Le ministre chargé des douanes accorde l’enregistrement.
Le silence gardé par le ministre chargé des douanes sur la demande d’enregistrement au-delà du délai de soixante jours ouvrables pour une première demande et de trente jours ouvrables pour une demande de renouvellement vaut rejet de cette demande.