R.221-12

Remplace : alinéa 4 de l'article 5 de l'arrêté du 13 avril 2016 relatif à la représentation en douane et à l’enregistrement des représentants en douane Voir : Article 5 code général des impôts

Sources : code général des impôts

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Contenu

Par dérogation aux dispositions de l’article R. 221-11, lorsque les opérations sont non commerciales ou effectuées à titre occasionnel, l’original de la procuration est joint à la déclaration en douane ou à l’acte et y demeure annexé.