R.234-1

Remplace : alinéas 1, 2 et 3 de l'article 188 du code des douanes / alinéa 1er de l'article 187 du code des douanes Voir : Article 188 ancien code des douanes · Article 187 ancien code des douanes

Sources : ancien code des douanes

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Contenu

La vente mentionnée à l’article L. 234-6 est effectuée au plus offrant et dernier enchérisseur.

Son produit est affecté, par ordre de priorité et à due concurrence :

1° Au paiement de la dette douanière correspondant à la mise en libre pratique des marchandises ;

2° Au paiement de la dette fiscale ;

3° Aux frais de conservation et de vente s’ils ont été supportés par l’administration des douanes.