R.234-3

Remplace : alinéa 6 de l'article 188 du code des douanes Voir : Article 188 ancien code des douanes

Sources : ancien code des douanes

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Contenu

Lorsque le produit de la vente est insuffisant pour régler les créances mentionnées à l’article R. 234-2, les sommes obtenues sont versées à la caisse des dépôts et consignations et réparties, s’il y a lieu, selon la procédure de distribution par contribution, à la diligence de l’administration.

Le juge compétent est le président du tribunal judiciaire du lieu de dépôt.