R.323-5

Remplace : alinéas 2, 3 et 4 de l'article 2 du décret n°2007-568 du 17 avril 2007 relatif aux modalités de mise en oeuvre de la publicité du privilège du Trésor pour les créances mentionnées à l'article 1929 quater du code général des impôts et aux articles 379 et 379 bis du code des douanes Voir : Article 2 ancien code des douanes · Article 1929 quater code général des impôts

Sources : ancien code des douanes|code général des impôts

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Contenu

Lorsque la publicité est effectuée en application des dispositions de l’article L. 323-11, l’inscription des sommes déterminées dans les conditions fixées au 2° de cet article est requise dans le mois qui suit le semestre civil de référence et au plus tard :

1° Le 31 janvier pour les sommes dues au 31 décembre de l’année précédente ;

2° Le 31 juillet pour les sommes dues au 30 juin de l’année courante.