R.323-6

Remplace : alinéas 5 et 6 de l'article 2 du décret n°2007-568 du 17 avril 2007 relatif aux modalités de mise en oeuvre de la publicité du privilège du Trésor pour les créances mentionnées à l'article 1929 quater du code général des impôts et aux articles 379 et 379 bis du code des douanes Voir : Article 2 ancien code des douanes · Article 1929 quater code général des impôts

Sources : ancien code des douanes|code général des impôts

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Contenu

Le comptable public requiert l’inscription des sommes privilégiées dues au Trésor auprès du greffier compétent.

Il informe par tout moyen le redevable qu’il a requis une inscription à son encontre.