R.323-9

Remplace : alinéa 11 de l'article 2 du décret n°2007-568 du 17 avril 2007 relatif aux modalités de mise en oeuvre de la publicité du privilège du Trésor pour les créances mentionnées à l'article 1929 quater du code général des impôts et aux articles 379 et 379 bis du code des douanes Voir : Article 2 ancien code des douanes · Article 1929 quater code général des impôts

Sources : ancien code des douanes|code général des impôts

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Contenu

Le comptable public qui a requis l’inscription procède à toute inscription modificative consécutive à un dégrèvement partiel et à toute radiation consécutive à un dégrèvement total.

Le comptable public qui a commis une erreur sur le montant des sommes privilégiées ou sur l’identité du redevable fait procéder à l’inscription modificative ou à la radiation.