R.323-11

Remplace : alinéas 13 et 14 de l'article 2 du décret n°2007-568 du 17 avril 2007 relatif aux modalités de mise en oeuvre de la publicité du privilège du Trésor pour les créances mentionnées à l'article 1929 quater du code général des impôts et aux articles 379 et 379 bis du code des douanes Voir : Article 2 ancien code des douanes · Article 1929 quater code général des impôts

Sources : ancien code des douanes|code général des impôts

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Contenu

En cas de subrogation dans les droits du Trésor, le comptable public établit pour le subrogé une attestation de subrogation.

Pour inscrire son privilège, le subrogé produit cette attestation au greffier compétent.

Si la créance ayant fait l’objet d’une subrogation est comprise dans une inscription, l’attestation est communiquée au greffier compétent pour requérir une inscription modificative de cette inscription, à due concurrence.