R.411-9
Remplace : alinéas 1, 2, 4, 5 et 6 de l'article 2 du décret n° 2018-219 du 30 mars 2018 définissant les responsables hiérarchiques susceptibles de délivrer les autorisations mentionnées à l’article 15-4 du code de procédure pénale et à l’article 55 bis du code des douanes — Voir : Article 2 ancien code des douanes · Article 55 bis ancien code des douanes
Sources : ancien code des douanes
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Contenu
Pour l’application des dispositions de l’article L. 411- 5, les responsables hiérarchiques dont relève le service ou l’unité d’affectation de l’agent de l’administration des douanes susceptibles de délivrer les autorisations sont :
1° Le directeur général des douanes et droits indirects ;
2° Les chefs d’un service à compétence nationale ;
3° Les directeurs interrégionaux des douanes et droits indirects ;
4° Les directeurs régionaux des douanes et droits indirects.
Ces autorisations peuvent également être délivrées par les agents ayant au moins le grade d’inspecteur principal des douanes placés directement sous l’autorité des responsables hiérarchiques mentionnés aux 1° à 4°.
Ces autorisations sont délivrées par le responsable hiérarchique mentionné au présent article dont relève le service ou l’unité d’affectation de l’agent ou, pour les agents affectés ou mis à disposition d’un service de la police nationale ou d’une unité de gendarmerie, du responsable hiérarchique de ce service ou de cette unité mentionné à l’article D. 8-3 du code de procédure pénale.