R.411-20

Remplace : création d'article

Sources : code général des impôts

Contenu

Les armes mentionnées à l’article R. 411-18 relèvent de l’une des catégories suivantes, au sens de l’article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure :

1° 1° et 12° de la catégorie A1 ;

2° 1° et 6° de la catégorie A2 ;

3° 1°, 4°, 6° et 8°de la catégorie B et ) et ) du 2° de la catégorie B ;

4° et de la catégorie D.

Les agents de l’administration des douanes sont également autorisés à porter les munitions, les systèmes d’alimentation et les systèmes de visée correspondant aux armes qu’ils sont autorisés à porter.

Le ministre chargé des douanes détermine les types d’armes autorisés selon la nature des fonctions et des missions mentionnées à l’article R. 411-19.