R.414-5

Remplace : article 4 du décret n° 2024-145 du 26 février 2024 relatif à la dématérialisation des actes établis en application du code des douanes et à la procédure douanière numérique

Sources : ancien code des douanes

Contenu

La signature manuscrite recueillie sous forme numérique utilisée comme procédé de signature sous forme numérique des actes mentionnés à l’article L. 414-1 satisfait aux exigences de l’article D. 589-4 du code de procédure pénale.

Elle n’est valablement apposée que si, postérieurement à son recueil, il est apposé sur l’acte une signature électronique par un agent de l’administration des douanes ou s’il est recouru par l’ensemble des signataires à un appareil sécurisé permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique.

Un arrêté du ministre chargé des douanes fixe les caractéristiques de l’appareil sécurisé.