R.425-1

Remplace : alinéa 2 de l'article 67 quinquies A du code des douanes Voir : Article 67 quinquies ancien code des douanes

Sources : ancien code des douanes

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Contenu

Les personnes appelées à effectuer des expertises mentionnées à l’article L. 425-1 rédigent un rapport qui contient la description des opérations réalisées ainsi que leurs conclusions.

Ce rapport est communiqué aux agents de l’administration des douanes et est annexé à la procédure.

En cas d’urgence, leurs conclusions peuvent être recueillies par les agents de l’administration des douanes qui les consignent dans un procès-verbal de douane ou dans l’acte par lequel les agents relatent le déroulement et le résultat des opérations de vérification des marchandises conformément aux dispositions de l’article 243, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union.

Les personnes effectuant les opérations d’expertise technique sont soumises au secret professionnel.