R.426-8

Remplace : article 8 du décret n° 2012-945 du 1er août 2012 relatif aux conditions d’immobilisation par les agents des douanes des biens à double usage non communautaires en transit à destination de pays tiers Voir : Article 8 code général des impôts

Sources : code général des impôts

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Contenu

A l’expiration du délai mentionné à l’article L. 426-8 et en l’absence de décision du ministre chargé de l’industrie de soumettre leur transit à autorisation, les marchandises sont restituées au propriétaire, au détenteur de la marchandise ou à leur représentant.

La restitution est constatée par procès-verbal dans les conditions prévues à l’article L. 443-7.

Une copie de ce procès-verbal est adressée au propriétaire, au détenteur de la marchandise ou à leur représentant.