D.427-2

Remplace : ecqc. la mise à disposition au procureur de la République et l’autorité judiciaire de l'article 1er du décret n°2004-976 du 15 septembre 2004 fixant les conditions d'habilitation des agents des douanes aux procédures spéciales d'enquête douanière relevant de la section VII du chapitre IV du titre II du code des douanes et des agents des douanes visés à l'article 28-1 du code de procédure pénale pour la mise en œuvre de l'article 230-46 du même code Voir : Article 1 ancien code des douanes

Sources : ancien code des douanes

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Contenu

Les habilitations mentionnées au chapitre VII du titre II du présent livre sont tenues à disposition des procureurs de la République territorialement compétents.

L’habilitation mentionnée au VI. de l’article 28-1 du code de procédure pénale est tenue à disposition de l’autorité judiciaire sous la direction de laquelle est conduite l’enquête judiciaire.