D.427-5

Remplace : article 2 du décret n°2004-976 du 15 septembre 2004 fixant les conditions d'habilitation des agents des douanes aux procédures spéciales d'enquête douanière relevant de la section VII du chapitre IV du titre II du code des douanes et des agents des douanes visés à l'article 28-1 du code de procédure pénale pour la mise en œuvre de l'article 230-46 du même code Voir : Article 2 ancien code des douanes

Sources : ancien code des douanes

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Contenu

Les habilitations mentionnées au chapitre VII du titre II du présent livre sont valables pendant la durée de l’affectation de l’agent dans le service ou l’unité mentionné à l’article D. 427-3.

Elles deviennent caduques lorsqu’un changement de fonctions au sein de ce service ou de cette unité vient modifier les conditions d’exercice de la mission de l’agent.