R.451-2
Remplace : article 19 du décret n° 2019-917 du 30 août 2019 relatif au contrôle de la fabrication et du commerce des précurseurs de drogues
Sources : code général des impôts
Contenu
L’autorité compétente mentionnée à l’article R. 451-1 désigne par arrêté les agents autres que ceux de l’administration des douanes habilités à procéder aux contrôles prévus à l’article L. 451-2.
Cet arrêté précise l’objet de l’habilitation, sa durée ainsi que la résidence administrative et la compétence territoriale de l’agent habilité. L’habilitation prend fin dès que l’agent change d’emploi.
Si l’agent habilité par le ministre n’est pas préalablement assermenté à un autre titre, il doit prêter serment devant le tribunal administratif de sa résidence administrative dans des conditions fixées par décret.