R.451-10

Remplace : article 1er du décret n° 98-664 du 29 juillet 1998 relatif aux modalités de prélèvement d'échantillons prévu à l'article 10 de la loi n° 96-542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes Voir : Article 10 code général des impôts

Sources : code général des impôts

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Contenu

Le prélèvement effectué sur le fondement de l’article L. 451-3 comporte trois échantillons.

1° Le premier échantillon sous scellés est laissé en dépôt au responsable ou au représentant de l’entreprise contrôlée ou au détenteur du produit ou à son représentant. Le détenteur de cet échantillon est tenu de le conserver dans l’Etat où il lui est remis par les agents verbalisateurs. En cas de détérioration ou de rupture des scellés de cet échantillon, celui-ci est dépourvu de toute valeur probante ;

2° Le deuxième échantillon est transmis au laboratoire chargé de l’analyse par les agents verbalisateurs ;

3° Le troisième échantillon est conservé par le service auquel appartiennent les agents verbalisateurs ou par tout autre service désigné par arrêté du ministre chargé des douanes.