L.451-3

Remplace : alinéas 2, 3, 4 et 5 de l'article 10 de la loi n° 96-542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes Voir : Article 10 code général des impôts

Sources : code général des impôts

Les liens s’ouvrent dans un nouvel onglet.

Contenu

Pour l’application des dispositions de l’article L. 451-2, les agents mentionnés au même article peuvent :

1° Accéder aux locaux dans lesquels sont fabriquées ou stockées des substances figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 451-1 ou à partir desquels il est fait commerce de ces substances ;

2° Avoir communication et prendre copie de l’agrément des personnes mentionnées au 1° de l’article L. 243-1 lorsqu’il est obligatoire et, pour une opération donnée, des documents commerciaux la concernant tels que factures, manifestes, pièces administratives, documents de transport et autres documents d’expédition ainsi que, s’il y a lieu, les documents relatifs à l’importation, à l’exportation, au transit et à la destruction de ces substances ;

3° Prélever ou faire prélever en leur présence des échantillons dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.