R.611-1

Remplace : alinéa 5, dernière phrase, de l'article 343 du code des douanes Voir : Article 343 ancien code des douanes

Sources : ancien code des douanes

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Contenu

Pour l’application des dispositions de l’article L. 611-4, l’administration des douanes est informée de la date d’audience par le tribunal judiciaire compétent pour juger de l’affaire.