R.631-2

Remplace : article 3 du décret n° 2002-1110 du 30 août 2002 relatif aux modalités de prélèvement d'échantillons prévu par l'article 389 bis du code des douanes / article R. 245 A-2 du livre des procédures fiscales Voir : Article 3 ancien code des douanes · Article 389 bis ancien code des douanes

Sources : ancien code des douanes|LPF

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Contenu

Le prélèvement est réalisé en présence du propriétaire, du détenteur de la marchandise, d’un représentant de l’un d’eux ou, à défaut, de deux témoins requis par les agents de l’administration et n’appartenant pas à cette administration.

Pour l’application des dispositions du présent article en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, un seul témoin est requis.