R.633-1

Remplace : création d'article

Sources : code général des impôts

Contenu

Pour l’application des dispositions de l’article L. 633-1, le propriétaire des marchandises peut faire parvenir à la juridiction qui a prononcé la confiscation une demande de restitution des marchandises confisquées accompagnée de toute preuve de sa bonne foi et de tout justificatif établissant son titre de propriété.