R.633-6

Remplace : alinéa 7 de l'article 8 de l'arrêté du 26 septembre 1949 relatif à l'aliénation par le service des douanes des objets confisqués ou abandonnés par transaction Voir : Article 8 code général des impôts

Sources : code général des impôts

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Contenu

La destruction des marchandises ou objets mentionnée à l’article L. 633-15 est constatée par procès-verbal.