A.414-6

Remplace : alinéas 2, 3, 4, 5 et 6 de l'article 1er de l'arrêté du 19 avril 2024 relatif à la transmission par voie électronique des actes établis par les agents des douanes

Sources : code général des impôts

Contenu

Pour l’application des dispositions de l’article D. 414-7, la mention au procès-verbal contient :

1° Le mode de communication électronique accepté par la personne concernée par la transmission par voie électronique, ou son représentant légal, parmi ceux énumérés au D. 414-8 ;

2° En fonction du mode de communication accepté, l’adresse de messagerie électronique ou le numéro de téléphone portable ;

3° L’engagement d’informer l’administration des douanes de tout changement d’adresse de messagerie électronique ou de numéro de téléphone portable ;

4° Le caractère irrévocable de l’accord.