D.427-6

Remplace : article 3 du décret n°2004-976 du 15 septembre 2004 fixant les conditions d'habilitation des agents des douanes aux procédures spéciales d'enquête douanière relevant de la section VII du chapitre IV du titre II du code des douanes et des agents des douanes visés à l'article 28-1 du code de procédure pénale pour la mise en œuvre de l'article 230-46 du même code Voir : Article 3 ancien code des douanes

Sources : ancien code des douanes

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Contenu

Le ministre chargé des douanes peut prononcer, par décision motivée, sur proposition du directeur général des douanes et droits indirects, la suspension d’une habilitation prévue à la présente sous-section ou son retrait.

Préalablement à la proposition de retrait ou de suspension de l’habilitation, le directeur général des douanes et droits indirects en informe l’agent, qui peut prendre connaissance du dossier relatif aux faits qui lui sont reprochés et faire connaître sous trente jours ses observations.

La suspension mentionnée au premier alinéa ne peut excéder une durée de deux ans.