L.312-4

Remplace : alinéas 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de l'article 345 bis du code des douanes Voir : Article 345 bis ancien code des douanes

Sources : ancien code des douanes

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Contenu

La garantie prévue à l’article L. 312-1 est applicable lorsque, dans le cadre d’un contrôle ou d’une enquête effectués par l’administration, et sur demande écrite du redevable présentée conformément au premier alinéa de l’article L. 312-3, avant la notification de l’information ou de la proposition de taxation mentionnées aux articles L. 311-3 et L. 311-7, l’administration a formellement pris position sur un point qu’elle a examiné au cours du contrôle.

Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article.