L.311-3

Remplace : article 67 B du code des douanes Voir : Article 67 B ancien code des douanes

Sources : ancien code des douanes

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Contenu

Le redevable est informé par les agents de l’administration des douanes des motifs et du montant de la taxation encourue.

Il est invité à faire connaître ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 311-4 à L. 311-7.

Il est également informé des points qui, ayant fait l’objet d’un examen par l’administration dans les conditions prévues aux articles L. 312-2 et L. 312-4, ne comportent ni erreur, ni inexactitude, ni omission, ni insuffisance dans le calcul des droits et taxes exigibles.