L.312-2

Remplace : alinéa 8 de l'article 345 bis du code des douanes Voir : Article 345 bis ancien code des douanes

Sources : ancien code des douanes

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Contenu

La garantie prévue à l’article L. 312-1 est applicable lorsque, dans le cadre d’un contrôle ou d’une enquête et dès lors qu’elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l’administration des douanes a pris position sur les points examinés lors du contrôle ou de l’enquête, lesquels sont communiqués au redevable, selon les modalités prévues aux articles L. 311-3 à L. 311-9.