L.423-2

Remplace : alinéa 2 de l'article 63 ter du code des douanes Voir : Article 63 ter ancien code des douanes

Sources : ancien code des douanes

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Contenu

Les agents de l’administration des douanes peuvent accéder aux locaux et lieux mentionnés à l’article L. 423-1 entre huit heures et vingt heures et, en dehors de ces heures, lorsque l’accès au public est autorisé ou lorsque sont en cours des activités de production, de fabrication, de conditionnement, de transport, de manutention, d’entreposage ou de commercialisation.