L.423-2
Remplace : alinéa 2 de l'article 63 ter du code des douanes — Voir : Article 63 ter ancien code des douanes
Sources : ancien code des douanes
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Contenu
Les agents de l’administration des douanes peuvent accéder aux locaux et lieux mentionnés à l’article L. 423-1 entre huit heures et vingt heures et, en dehors de ces heures, lorsque l’accès au public est autorisé ou lorsque sont en cours des activités de production, de fabrication, de conditionnement, de transport, de manutention, d’entreposage ou de commercialisation.