L.423-30
Remplace : article 64-4 du code des douanes — Voir : Article 64-4 ancien code des douanes
Sources : ancien code des douanes
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Contenu
L’ordonnance mentionnée à l’article L. 423-28 peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel dans les conditions prévues à l’article L. 423-13.
L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les conditions prévues au même article.