L.424-17

Remplace : article 468 du code des douanes Voir : Article 468 ancien code des douanes

Sources : ancien code des douanes

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Contenu

Lorsque les marchandises mentionnées aux articles L. 231-5 et L. 231-6 font l’objet d’une présentation en douane, l’administration des douanes procède au contrôle de ces marchandises en présence du détenteur.

Lorsque le détenteur refuse d’assister au contrôle, l’administration des douanes informe, par tout moyen conférant date certaine à cette information, le destinataire ou l’exportateur des produits selon le cas, de son intention de procéder aux opérations de contrôle.

A l’expiration d’un délai de quarante-huit heures suivant cette information, l’administration des douanes saisit le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le bureau de douane qui désigne une personne pour représenter le destinataire ou l’exportateur des marchandises.

Lorsque la marchandise fait l’objet d’une mesure de consignation, celle-ci ne peut être prononcée qu’une fois que les opérations de contrôle ont été effectivement entreprises.