L.231-5
Remplace : alinéas 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24 de l'article 38 du code des douanes — Voir : Article 38 ancien code des douanes
Sources : ancien code des douanes
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Contenu
Les articles L. 231-1 et L. 231-4 sont applicables, au titre des dispositions dérogatoires prévues à l’article L. 111-2, aux :
1° Produits chimiques inscrits au tableau 1 annexé à la convention de Paris du 13 janvier 1993 sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction et mentionnés à l’article L. 2342-8 du code de la défense ; produits liés à la défense dont le transfert est soumis à l’autorisation préalable prévue à l’article L. 2335-10 du même code ; matériels mentionnés à l’article L. 2335-18 du même code et produits explosifs destinés à des fins militaires mentionnés à l’article L. 2352-1 du même code ;
2° Marchandises relevant des articles 2 et 3 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane ;
3° Biens culturels et trésors nationaux relevant des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code du patrimoine ;
4° Substances classifiées en catégorie 1 par l’annexe I au règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues ;
5° Médicaments, substances ou préparations classés comme stupéfiants et médicaments, substances ou préparations classés comme psychotropes, médicaments à usage humain, micro-organismes et toxines, médicaments à usage vétérinaire mentionnés aux articles L. 5132-9, L. 5124-13, L. 5139-1 et L. 5142-7 du code de la santé publique ;
6° Produits phytopharmaceutiques mentionnés au paragraphe 1 de l’article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ;
7° Produits sanguins labiles et pâtes plasmatiques mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 1221-8 du code de la santé publique ; sang, composants et produits dérivés du sang à des fins scientifiques mentionnés à l’article L. 1221-12 du même code ;
8° Organes, tissus et leurs dérivés, cellules, gamètes et tissus germinaux issus du corps humain, cellules souches embryonnaires humaines et préparations de thérapie cellulaire et échantillons biologiques mentionnés aux articles L. 1235-1, L. 1243-1, L. 2141-11-1, L. 1245-5, L. 1245-5-1 et L. 2151-8 du code de la santé publique ;
9° Selles destinées à la préparation de microbiote fécal à des fins thérapeutiques ainsi qu’aux préparations de microbiote fécal mentionnées à l’article L. 513-11-2 du code de la santé publique ;
10° Médicaments falsifiés définis à l’article L. 5111-3 du code de la santé publique ;
11° Sources artificielles et naturelles de radionucléides définies à l’article L. 1333-1 du code de la santé publique et relevant des articles L. 1333-4 et L. 1333-8 du même code ;
12° Marchandises contrefaisantes au sens du code de la propriété intellectuelle ;
13° Déchets définis à l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement dont l’importation, l’exportation ou le transit sont régis par la section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre V du même code ainsi que par le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, et les décisions des autorités de l’Union européenne prises en application de ce règlement ;
14° Objets de toute nature comportant des images ou des représentations d’un mineur à caractère pornographique mentionnées à l’article 227-23 du code pénal ;
15° Produits du tabac manufacturé ayant fait l’objet d’une opération mentionnée à l’article L. 3512-14-1 du code de la santé publique ;
16° Produits cosmétiques mentionnés à l’article L. 5131-1 du code de la santé publique contenant des substances interdites ou soumises à restrictions au titre du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques.