L.424-18
Remplace : article 469 du code des douanes — Voir : Article 469 ancien code des douanes
Sources : ancien code des douanes
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Contenu
Le transport des marchandises mentionnées à l’article L. 424-17 sur les lieux du contrôle, le déballage, le remballage et toutes les manipulations nécessitées par ce contrôle sont effectués aux frais et sous la responsabilité du propriétaire, du destinataire ou de l’exportateur des marchandises ou, à défaut, de toute autre personne qui participe à l’opération d’importation ou d’exportation.