L.427-21
Remplace : alinéas 26, 27 et 28 de l'article 67 bis du code des douanes — Voir : Article 67 bis ancien code des douanes
Sources : ancien code des douanes
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Contenu
L’agent de l’administration des douanes sous la responsabilité duquel se déroule l’opération d’infiltration peut seul être entendu en qualité de témoin sur l’opération.
Lorsqu’il ressort du rapport mentionné à l’article L. 427-20 que la personne mise en examen ou comparaissant devant la juridiction de jugement est directement mise en cause par des constatations effectuées par un agent ayant personnellement réalisé les opérations d’infiltration, cette personne peut demander à être confrontée avec cet agent dans les conditions prévues à l’article 706-61 du code de procédure pénale.
Les questions posées à l’agent infiltré à l’occasion de cette confrontation ne doivent pas avoir pour objet ni pour effet de révéler, directement ou indirectement, sa véritable identité.