L.432-7
Remplace : article 323-6 du code des douanes — Voir : Article 323-6 ancien code des douanes
Sources : ancien code des douanes
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Contenu
La personne placée en retenue douanière est immédiatement informée par un agent de l’administration des douanes, dans les conditions prévues à l’article 63-1 du code de procédure pénale :
1° De son placement en retenue ainsi que de la durée de la mesure et de la prolongation dont celle-ci peut faire l’objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs justifiant son placement en retenue ;
3° Du fait qu’elle bénéficie des droits mentionnés à l’article L. 432-5 ;
4° Du fait qu’elle a le choix, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;
5° S’il y a lieu, du droit d’être assistée par un interprète ;
6° Du droit de consulter, au plus tard avant l’éventuelle prolongation de la retenue douanière, les documents mentionnés à l’article 63-4-1 du code de procédure pénale ;
7° Du droit de demander au procureur de la République, lorsque ce magistrat se prononce sur l’éventuelle prolongation de la retenue douanière, que cette mesure soit levée.
Mention de l’information donnée en application du présent article est faite au procès-verbal et émargée par la personne retenue. En cas de refus d’émargement, il en est fait mention.
En application des dispositions de l’article 803-6 du code de procédure pénale, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa retenue douanière.