L.441-1

Remplace : alinéa 1er 1ère phrase, alinéa 1er 1ère phrase ecqc. le lieu de consignation et 2ème phrase, de l'article 322 bis du code des douanes Voir : Article 322 bis ancien code des douanes

Sources : ancien code des douanes

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Contenu

Afin de procéder aux vérifications nécessaires, les agents de l’administration des douanes peuvent consigner les marchandises mentionnées aux articles L. 231-5 et L. 231-6 ou susceptibles d’appartenir à l’une des catégories de marchandises énumérées à ces mêmes dispositions et, le cas échéant, leurs moyens de transport, dans les locaux professionnels ou, à défaut, dans tout autre lieu autorisé par l’administration des douanes.

Lorsque le transfert des marchandises vers ces locaux ou lieux par les agents de l’administration des douanes est matériellement impossible, le transporteur les y achemine.