L.443-10

Remplace : alinéa 1er ecqc. les agents compétents de l'article L. 213 du livre des procédures fiscales / article L. 214 du livre des procédures fiscales Voir : Article L. 213 livret des procédures fiscales · Article L. 214 livret des procédures fiscales

Sources : LPF

Les liens s’ouvrent dans un nouvel onglet.

Contenu

Lorsqu’ils constatent une infraction en matière de tabacs, les procès-verbaux peuvent être établis par :

1° Les agents de l’administration des douanes ;

2° Les agents de l’administration des finances publiques ;

3° Les officiers et agents de police judiciaire ;

4° Les agents assermentés de l’office national des forêts ;

5° Les gardes-champêtres ;

6° Tout agent assermenté.