L.443-10
Remplace : alinéa 1er ecqc. les agents compétents de l'article L. 213 du livre des procédures fiscales / article L. 214 du livre des procédures fiscales — Voir : Article L. 213 livret des procédures fiscales · Article L. 214 livret des procédures fiscales
Sources : LPF
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Contenu
Lorsqu’ils constatent une infraction en matière de tabacs, les procès-verbaux peuvent être établis par :
1° Les agents de l’administration des douanes ;
2° Les agents de l’administration des finances publiques ;
3° Les officiers et agents de police judiciaire ;
4° Les agents assermentés de l’office national des forêts ;
5° Les gardes-champêtres ;
6° Tout agent assermenté.