L.511-3

Remplace : première phrase ecqc. les délits de l'article 370 du code des douanes Voir : Article 370 ancien code des douanes

Sources : ancien code des douanes

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Contenu

Le montant de l’amende encourue est doublé lorsqu’une personne qui a conclu une transaction ou a fait l’objet d’une condamnation définitive pour les infractions prévues aux articles L. 513-1 à L. 513-6, L. 513-8 et L. 513-9 commet une nouvelle infraction prévue à l’un de ces articles dans les cinq ans qui suivent cette transaction ou cette condamnation.