L.513-15
Remplace : alinéa 3, ecqc. l’exportation sans déclaration portant sur des marchandises dangereuses, de l'article 414 du code des douanes — Voir : Article 414 ancien code des douanes
Sources : ancien code des douanes
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Contenu
Pour l’application des articles L. 513-12 et L. 513-13, les fonds et les actifs numériques sont présumés être le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article L. 513-12 lorsque les conditions matérielles, juridiques ou financières de l’opération d’exportation, d’importation, de transfert, de compensation, de transport ou de collecte ne paraissent obéir à d’autre motif que de dissimuler une telle origine ou le bénéficiaire effectif de ces fonds et actifs numériques.
Cette présomption s’applique à toute opération effectuée, dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, au moyen d’un crypto-actif comportant une fonction d’anonymisation intégrée ou au moyen de tout type de compte ou de technique permettant l’anonymisation ou l’opacification des opérations en crypto-actifs.