L.513-18
Remplace : alinéa 2 de l'article 428 du code des douanes — Voir : Article 428 ancien code des douanes
Sources : ancien code des douanes
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Contenu
Le fait, pour l’occupant des lieux mentionnés à l’article L. 423-6, de faire obstacle, dans les locaux occupés par la personne susceptible d’avoir commis une infraction mentionnée aux articles L. 513-1 à L. 513-21, L. 542-1, L. 542-2 et L. 542-5, à l’accès aux pièces et documents sur support informatique, à leur lecture ou à leur saisie est puni d’une amende égale au montant le plus élevé parmi les valeurs suivantes :
1° 50 000 euros ;
2° 5 % des droits et taxes éludés ou compromis ;
3° 5 % de la valeur de l’objet de fraude.
Lorsqu’il est commis dans les locaux occupés par le représentant en droit ou en fait de la personne mentionnée au premier alinéa, le délit prévu à ce même alinéa est puni d’une amende de 50 000 euros.