L.513-4

Remplace : alinéa 3 ecqc. la contrebande portant sur des marchandises dangereuses de l'article 414 du code des douanes Voir : Article 414 ancien code des douanes

Sources : ancien code des douanes

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Contenu

Sauf lorsqu’elles portent, conformément aux dispositions des articles L. 513-1 à L. 513-3, sur des marchandises prohibées, des produits du tabac, des biens à double usage civil et militaire ou des marchandises dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publique, la contrebande et l’importation ou l’exportation sans déclaration commise intentionnellement sont punies de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de deux fois la valeur de l’objet de fraude.