L.522-5

Remplace : alinéas 1 et 2 de l'article 394 du code des douanes Voir : Article 394 ancien code des douanes

Sources : ancien code des douanes

Les liens s’ouvrent dans un nouvel onglet.

Contenu

La responsabilité du capitaine de navire, bateau ou embarcation n’est pas engagée, pour l’infraction prévue au 4° de l’article L. 512-5 et au 5° de l’article L. 512-6, lorsqu’il rapporte la preuve qu’il a rempli son devoir de surveillance ou lorsque l’auteur de l’infraction est découvert.