L.614-3

Remplace : alinéas 1 et 2 de l'article 10 de l'arrêté du 18 avril 1957 portant fixation des modalités d'application de l'article 391 du code des douanes relatif à la répartition des produits des amendes et confiscations Voir : Article 391 ancien code des douanes

Sources : ancien code des douanes

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Contenu

Toute personne qui se rend coupable de l’infraction mentionnée à l’article L. 614-1 ou qui en est complice ne peut prétendre au bénéfice des dispositions prévues par ce même article.