Article 391

Source : Ancien code des douanes

Attention : cet article est abrogé

Cet article est indiqué comme abrogé dans le référentiel. Il peut ne plus être en vigueur.

Attention : cet article n'est plus à jour

Veuillez vous référer au(x) article(s) A.614-1, A.614-3, L.614-1, L.614-3 du nouveau code des douanes.

Contenu

La part attribuée au Trésor dans les produits d'amendes et de confiscations résultant d'affaires suivies à la requête de l'administration des douanes est de 40 % du produit net des saisies.

Les conditions dans lesquelles le surplus est réparti sont déterminées par arrêtés du ministre de l'économie et des finances qui, dans le cas de limitation des sommes revenant aux ayants droit, sont applicables à la répartition des produits non distribués à la date de publication desdits arrêtés au Journal officiel.