A.614-1
Remplace : vingt et un derniers mots de l’alinéa 1er de l'article 2 de l'arrêté du 18 avril 1957 portant fixation des modalités d'application de l'article 391 du code des douanes relatif à la répartition des produits des amendes et confiscations — Voir : Article 2 ancien code des douanes · Article 391 ancien code des douanes
Sources : ancien code des douanes
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Contenu
Le montant de la rétribution susceptible d’être versée sur le fondement de l’article L. 614-1 est fixé par le chef du service chargé de l’enquête lorsque son montant n’excède pas 3 000 euros. Au-delà, l’accord du directeur général des douanes et droits indirects est requis.
Pour l’application du premier alinéa, il est notamment tenu compte de l’intérêt pour l’État des renseignements communiqués et du rôle de l’aviseur.
L’engagement de la dépense est effectué par le comptable assignataire désigné par le ministre chargé des douanes.