L.633-10

Remplace : alinéas 12, 13, 14, 15, 16 et 17 de l'article 6 de l'arrêté du 26 septembre 1949 relatif à l'aliénation par le service des douanes des objets confisqués ou abandonnés par transaction Voir : Article 6 code général des impôts

Sources : code général des impôts

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Contenu

Par dérogation aux dispositions de l’article L. 633-4, l’administration peut céder gratuitement les biens à caractère historique, artistique ou documentaire, dont la conservation est en rapport avec leur vocation, aux établissements suivants :

1° A la Bibliothèque nationale de France ou aux archives nationales ;

2° Aux musées et personnes morales ayant l’appellation de « musée de France », en application des dispositions de l’article L. 441-1 du code du patrimoine ;

3° Aux établissements publics universitaires et scientifiques sous tutelle de l’Etat ou d’une collectivité territoriale.

Pour l’application du 2°, la cession à une personne privée intervient à la condition qu’elles transmettent préalablement à l’administration un engagement portant interdiction de revendre ou de céder à titre onéreux les objets ou marchandises qui leur sont cédés.