R.221-28
Remplace : article 87 du code des douanes — Voir : Article 87 ancien code des douanes
Sources : ancien code des douanes
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Contenu
Outre les mentions obligatoires prévues au II de l’article 289 du code général des impôts, le représentant en douane mentionne sur les factures émises pour ses mandants la date de versement au comptable public des droits et taxes acquittés à l’importation en application des dispositions des articles L. 321-7 à L. 321-10.