R.221-4

Remplace : alinéas 4, 5 et 6 de l'article 3 de l'arrêté du 26 avril 2013 portant application du 1 bis de l’article 95 du code des douanes Voir : Article 3 ancien code des douanes · Article 95 ancien code des douanes

Sources : ancien code des douanes

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Contenu

Les modalités de conservation des documents d’accompagnement mentionnés à l’article L. 221-1 doivent permettre à l’administration des douanes d’établir le lien existant entre ces documents et la déclaration à laquelle ils se rapportent.

Elles doivent également permettre au déclarant ou à toute personne qui les détient de restituer un document électronique sur écran, en langage clair et intelligible, y compris en ce qui concerne les informations facultatives qui figurent sur ce document et de présenter, lors de tout contrôle effectué par les agents de l’administration des douanes, une version papier du document électronique ou l’original papier du document lorsqu’il n’est pas électronique.