R.221-5

Remplace : article 2 de l'arrêté du 26 avril 2013 portant application du 1 bis de l’article 95 du code des douanes Voir : Article 2 ancien code des douanes · Article 95 ancien code des douanes

Sources : ancien code des douanes

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Contenu

Lorsque les documents d’accompagnement mentionnés à l’article L. 221-1 sont mis à disposition des agents de l’administration des douanes par un procédé informatique, mention en est faite sur la déclaration.